S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
133.2. Au plus tard le 1er mai 1997, la rémunération d’un cadre est réduite d’un montant équivalent à 1,3 jour de travail. Un congé sans solde de 1,5 jour est accordé à ce cadre par l’employeur. Le cadre a jusqu’au 31 mars 1998 pour utiliser ce congé.
Pour le cadre à temps partiel, la réduction de rémunération et le congé sans solde équivalent sont fixés au prorata du temps travaillé sur son poste.
La cotisation du cadre à son régime de retraite sera toutefois calculée en fonction de la rémunération qu’il aurait reçue n’eut été de la réduction de rémunération prévue au premier alinéa et au deuxième alinéa, pour le cadre à temps partiel.
D. 244-97, a. 1; D. 926-97, a. 17.